C-26, r. 85 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

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41. Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté au seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré réservé à l’exercice du droit de vote.
Décision 2000-03-09, a. 41.